A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
31. Le ministre peut, par règlement:
1°  prévoir les cas dans lesquels un centre doit se doter de procédures opératoires normalisées;
2°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
2009, c. 30, a. 31.