A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
26. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2009, c. 30, a. 26; 2015, c. 25, a. 6; 2021, c. 2, a. 9.
26. (Abrogé).
2009, c. 30, a. 26; 2015, c. 25, a. 6.
26. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application.
2009, c. 30, a. 26.