A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
10. Afin de relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée, le Collège des médecins du Québec élabore des lignes directrices en matière de procréation assistée, veille à leur application et les met à jour selon l’évolution des connaissances scientifiques. Le ministre s’assure de leur diffusion.
Ces lignes directrices doivent notamment porter sur l’importance de privilégier les techniques les moins invasives en fonction de ce qui est médicalement indiqué, sur les facteurs de risque pour la santé de la femme ou de la personne qui porte l’enfant et de l’enfant, sur les conditions d’accès au diagnostic génétique préimplantatoire, sur l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne, sur les motifs justifiant le transfert de deux embryons lors d’une activité de fécondation in vitro, sur la période de relations sexuelles ou le nombre d’inséminations artificielles devant précéder le recours à la fécondation in vitro, le cas échéant, ainsi que sur les critères, dont l’âge de la femme ou de la personne qui porte l’enfant, et les taux de succès à prendre en compte lors du choix des traitements.
Le Collège des médecins du Québec rend compte, dans une section distincte de son rapport annuel, de l’application des dispositions du présent article.
2009, c. 30, a. 10; 2015, c. 25, a. 3; 2021, c. 2, a. 2; 2022, c. 22, a. 124.
10. Afin de relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée, le Collège des médecins du Québec élabore des lignes directrices en matière de procréation assistée, veille à leur application et les met à jour selon l’évolution des connaissances scientifiques. Le ministre s’assure de leur diffusion.
Ces lignes directrices doivent notamment porter sur l’importance de privilégier les techniques les moins invasives en fonction de ce qui est médicalement indiqué, sur les facteurs de risque pour la santé de la femme et de l’enfant, sur les conditions d’accès au diagnostic génétique préimplantatoire, sur l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne, sur les motifs justifiant le transfert de deux embryons lors d’une activité de fécondation in vitro, sur la période de relations sexuelles ou le nombre d’inséminations artificielles devant précéder le recours à la fécondation in vitro, le cas échéant, ainsi que sur les critères, dont l’âge de la femme, et les taux de succès à prendre en compte lors du choix des traitements.
Le Collège des médecins du Québec rend compte, dans une section distincte de son rapport annuel, de l’application des dispositions du présent article.
2009, c. 30, a. 10; 2015, c. 25, a. 3; 2021, c. 2, a. 2.
10. Afin de relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée, le Collège des médecins du Québec élabore des lignes directrices en matière de procréation assistée et voit à leur application. Le ministre s’assure de leur diffusion.
Ces lignes directrices doivent notamment porter sur l’importance de privilégier les techniques les moins invasives en fonction de ce qui est médicalement indiqué, sur les facteurs de risque pour la santé de la femme et de l’enfant, sur les conditions d’accès au diagnostic génétique préimplantatoire, sur la période de relations sexuelles ou le nombre d’inséminations artificielles devant précéder le recours à la fécondation in vitro, le cas échéant, ainsi que sur les critères, dont l’âge de la femme, et les taux de succès à prendre en compte lors du choix des traitements.
Le Collège des médecins du Québec rend compte, dans une section distincte de son rapport annuel, de l’application des dispositions du présent article.
2009, c. 30, a. 10; 2015, c. 25, a. 3.
10. Afin de se conformer aux normes médicalement reconnues, lesquelles visent notamment à assurer la santé de la femme et de l’enfant, aucun embryon ne peut être transféré chez une femme qui n’est plus en âge de procréer.
2009, c. 30, a. 10.