A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
7. Dans un territoire non visé par un décret de région agricole désignée adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), la présente loi ne s’applique pas, sous réserve des articles 21 à 24, à l’acquisition d’une superficie de terre agricole faisant déjà l’objet, à la date de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec, d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par décret du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme au sens du paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou une personne habilitée à exproprier.
Il en va de même d’une superficie de terre agricole qui:
1°  avant son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec a été acquise en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1);
2°  au moment de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec est adjacente à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ont été autorisés par un règlement municipal adopté avant la date de l’acquisition et approuvé conformément à la loi.
Le droit visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’étend pas toutefois au-delà de la mesure prévue au troisième alinéa de l’article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
1979, c. 65, a. 7; 1996, c. 26, a. 85.
7. Dans un territoire non visé par un décret de région agricole désignée adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), la présente loi ne s’applique pas, sous réserve des articles 21 à 24, à l’acquisition d’une superficie de terre agricole faisant déjà l’objet, à la date de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec, d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme au sens du paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire agricole ou une personne habilitée à exproprier.
Il en va de même d’une superficie de terre agricole qui:
1°  avant son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec a été acquise en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1);
2°  au moment de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec est adjacente à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ont été autorisés par un règlement municipal adopté avant la date de l’acquisition et approuvé conformément à la loi.
Le droit visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’étend pas toutefois au-delà de la mesure prévue au troisième alinéa de l’article 105 de la Loi sur la protection du territoire agricole.
1979, c. 65, a. 7.
7. Dans un territoire non visé par un décret de région agricole désignée adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), la présente loi ne s’applique pas, sous réserve des articles 21 à 24, à l’acquisition d’une superficie de terre agricole faisant déjà l’objet, à la date de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec, d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme au sens du paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire agricole ou une personne habilitée à exproprier.
Il en va de même d’une superficie de terre agricole qui:
1°  avant son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec a été acquise à même un fonds industriel établi en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4);
2°  au moment de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec est adjacente à un chemin public où les services d’acqueduc et d’égout sanitaire ont été autorisés par un règlement municipal adopté avant la date de l’acquisition et approuvé conformément à la loi.
Le droit visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’étend pas toutefois au-delà de la mesure prévue au troisième alinéa de l’article 105 de la Loi sur la protection du territoire agricole.
1979, c. 65, a. 7.