A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
3. Malgré l’article 2, une personne physique est réputée résider au Québec si elle y a séjourné durant au moins 1 095 jours au cours des 48 mois précédant immédiatement son départ du Québec et si elle:
1°  fait partie des forces armées du Canada;
2°  est ambassadeur, ministre, commissaire, fonctionnaire ou préposé du Québec ou du Canada;
3°  exerce des fonctions dans le cadre d’un programme parrainé par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou l’un de leurs organismes;
4°  poursuit un programme d’études ou de perfectionnement;
5°  est l’époux ou le conjoint uni civilement ou l’enfant mineur d’une personne visée dans les paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1979, c. 65, a. 3; 2002, c. 6, a. 77; 2013, c. 24, a. 2.
3. Malgré l’article 2, une personne physique est réputée résider au Québec si elle y a séjourné durant au moins 366 jours au cours des 24 mois précédant immédiatement son départ du Québec et si elle:
1°  fait partie des forces armées du Canada;
2°  est ambassadeur, ministre, commissaire, fonctionnaire ou préposé du Québec ou du Canada;
3°  exerce des fonctions dans le cadre d’un programme parrainé par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou l’un de leurs organismes;
4°  poursuit un programme d’études ou de perfectionnement;
5°  est l’époux ou le conjoint uni civilement ou l’enfant mineur d’une personne visée dans les paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1979, c. 65, a. 3; 2002, c. 6, a. 77.
3. Malgré l’article 2, une personne physique est réputée résider au Québec si elle y a séjourné durant au moins 366 jours au cours des 24 mois précédant immédiatement son départ du Québec et si elle:
1°  fait partie des forces armées du Canada;
2°  est ambassadeur, ministre, commissaire, fonctionnaire ou préposé du Québec ou du Canada;
3°  exerce des fonctions dans le cadre d’un programme parrainé par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou l’un de leurs organismes;
4°  poursuit un programme d’études ou de perfectionnement;
5°  est le conjoint ou l’enfant mineur d’une personne visée dans les paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1979, c. 65, a. 3.