A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
28. Lorsqu’une personne a acquis une terre agricole en contravention des articles 8 à 11, la commission peut par ordonnance, dans la mesure où le droit d’action visé dans l’article 27 n’est pas exercé, enjoindre à cette personne de se départir de cette terre agricole dans les six mois de la signification de cette ordonnance.
Lorsque cette personne fait défaut de se conformer à l’ordonnance dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de vendre sous contrôle de justice l’immeuble. Dans un tel cas, les articles 704 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le produit de la vente, après avoir servi à payer les frais, les réclamations des créanciers prioritaires ou hypothécaires et, s’il y a lieu, les amendes dues en vertu de l’article 31, est remis au contrevenant.
1979, c. 65, a. 28; 1992, c. 57, a. 428; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Lorsqu’une personne a acquis une terre agricole en contravention des articles 8 à 11, la commission peut par ordonnance, dans la mesure où le droit d’action visé dans l’article 27 n’est pas exercé, enjoindre à cette personne de se départir de cette terre agricole dans les six mois de la signification de cette ordonnance.
Lorsque cette personne fait défaut de se conformer à l’ordonnance dans le délai imparti, la commission peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de vendre en justice l’immeuble. Dans un tel cas, les articles 660 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le produit de la vente, après avoir servi à payer les frais, les réclamations des créanciers prioritaires ou hypothécaires et, s’il y a lieu, les amendes dues en vertu de l’article 31, est remis au contrevenant.
1979, c. 65, a. 28; 1992, c. 57, a. 428.
28. Lorsqu’une personne a acquis une terre agricole en contravention des articles 8 à 11, la commission peut par ordonnance, dans la mesure où le droit d’action visé dans l’article 27 n’est pas exercé, enjoindre à cette personne de se départir de cette terre agricole dans les six mois de la signification de cette ordonnance.
Lorsque cette personne fait défaut de se conformer à l’ordonnance dans le délai imparti, la commission peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de vendre en justice l’immeuble. Dans un tel cas, les articles 660 et suivants du Code de procédure civile s’appliquent en les adaptant.
Le produit de la vente, après avoir servi à payer les frais, les réclamations des titulaires de droits réels et, s’il y a lieu, les amendes dues en vertu de l’article 31, est remis au contrevenant.
1979, c. 65, a. 28.