A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
96. 1.  Quand la cotisation est déterminée d’après la liste des salaires de l’employeur et que cette liste indique le salaire ou les gages d’un travailleur payé sur une base supérieure au maximum annuel assurable établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 46, l’excédent est déduit du montant de la liste et la cotisation est déterminée d’après le montant de la liste ainsi réduite.
2.  Il n’est pas nécessaire que la cotisation prélevée sur les employeurs d’une unité ou d’une classe d’unités soit uniforme pour tous ces employeurs, mais elle peut varier pour chaque industrie comprise dans une unité ou dans une classe d’unités en raison des dangers inhérents à cette industrie.
3.  Il peut être établi un système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite si la commission le juge opportun.
S. R. 1964, c. 159, a. 90; 1966-67, c. 52, a. 9; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 9; 1978, c. 57, a. 1, a. 52.
96. 1.  Quand la cotisation est déterminée d’après la liste des salaires de l’employeur et que cette liste indique le salaire ou les gages d’un ouvrier payé sur une base supérieure au maximum annuel assurable établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 46, l’excédent est déduit du montant de la liste et la cotisation est déterminée d’après le montant de la liste ainsi réduite.
2.  Il n’est pas nécessaire que la cotisation prélevée sur les employeurs d’une classe ou sous-classe d’industries soit uniforme pour tous ces employeurs, mais elle peut varier pour chaque industrie comprise dans une même classe ou sous-classe en raison des dangers inhérents à cette industrie.
3.  Il peut être établi un système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite si la commission le juge opportun.
S. R. 1964, c. 159, a. 90; 1966-67, c. 52, a. 9; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 9.