A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
89. Tout employeur qui exploite une industrie soumise aux dispositions de la présente loi doit obtenir de la commission et afficher dans son établissement à un endroit visible où tous ses travailleurs ont accès, un certificat établissant qu’il a fait et fourni à la commission les états et rapports prescrits par l’article 88.
S. R. 1964, c. 159, a. 83; 1978, c. 57, a. 1, a. 45.
89. Tout employeur qui exploite une industrie soumise aux dispositions de la présente loi doit obtenir de la commission et afficher dans son établissement à un endroit visible où tous ses ouvriers ont accès, un certificat établissant qu’il a fait et fourni à la commission les états et rapports prescrits par l’article 88.
À défaut d’obtenir et d’afficher ainsi ce certificat, l’employeur est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars pour chaque jour de retard.
S. R. 1964, c. 159, a. 83.