A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
88. 1.  L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur avoir versés en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au cours des 12 mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces 12 mois indiquée par elle, un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il sera réputé verser en vertu de cet article 1015.2, au cours de l’année courante ou de cette partie de l’année indiquée par la commission, le nombre d’employés visés dans chaque cas et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.
L’exactitude de cet état est attestée par une déclaration sous serment donnée par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une personne morale, par un de ses administrateurs ou autres dirigeants ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2.  Aux fins de la présente loi, tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires qu’il paie à ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3.  Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires ou plus d’un établissement au sens du la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires et chaque établissement et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1.
4.  Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5.  La commission peut, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit par le paragraphe 1, tarde à le produire ou produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, ordonner à cet employeur de payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.
S. R. 1964, c. 159, a. 82; 1978, c. 57, a. 44; 1979, c. 63, a. 263; 1983, c. 43, a. 2; 1990, c. 4, a. 28.
88. 1.  L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur avoir versés en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au cours des 12 mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces 12 mois indiquée par elle, un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il sera réputé verser en vertu de cet article 1015.2, au cours de l’année courante ou de cette partie de l’année indiquée par la commission, le nombre d’employés visés dans chaque cas et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.
L’exactitude de cet état est attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle donné par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une corporation, par un de ses officiers ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2.  Aux fins de la présente loi, tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires qu’il paie à ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3.  Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires ou plus d’un établissement au sens du la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires et chaque établissement et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1.
4.  Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5.  La commission peut, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit par le paragraphe 1, tarde à le produire ou produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, ordonner à cet employeur de payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.
S. R. 1964, c. 159, a. 82; 1978, c. 57, a. 44; 1979, c. 63, a. 263; 1983, c. 43, a. 2; 1990, c. 4, a. 28.
88. 1.  L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur avoir versés en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au cours des 12 mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces 12 mois indiquée par elle, un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il sera réputé verser en vertu de cet article 1015.2, au cours de l’année courante ou de cette partie de l’année indiquée par la commission, le nombre d’employés visés dans chaque cas et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.
L’exactitude de cet état est attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle donné par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une corporation, par un de ses officiers ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2.  Aux fins de la présente loi, tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires qu’il paie à ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3.  Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires ou plus d’un établissement au sens du la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires et chaque établissement et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1.
4.  Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5.  La commission peut, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit par le paragraphe 1, tarde à le produire ou produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses employés, y compris, le cas échéant, les pourboires qu’il est réputé leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, condamner cet employeur à payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.
S. R. 1964, c. 159, a. 82; 1978, c. 57, a. 44; 1979, c. 63, a. 263; 1983, c. 43, a. 2.
88. 1.  L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés pendant les douze mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces douze mois indiquée par elle, un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer pendant l’année courante, ou au cours de cette partie de l’année indiquée par la commission, le nombre d’employés visés dans chaque cas, et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.
L’exactitude de cet état est attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle donné par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une corporation, par un de ses officiers ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2.  Pour les fins de la présente loi tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires payés à ses employés; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3.  Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires ou plus d’un établissement au sens du la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires et chaque établissement et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1.
4.  Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5.  La commission peut, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit au paragraphe 1, tarde de le produire ou produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses employés, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, condamner cet employeur à payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.
S. R. 1964, c. 159, a. 82; 1978, c. 57, a. 44; 1979, c. 63, a. 263.
88. 1.  L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission et à toute autre époque qu’elle peut déterminer par une décision ou un règlement, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés pendant les douze mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces douze mois indiquée par elle, avec un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer pendant l’année courante, ou au cours de cette partie de l’année indiquée par la commission, et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.
L’exactitude de cet état est attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle donné par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une corporation, par un de ses officiers ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2.  Pour les fins de la présente loi tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires payés à ses employés; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3.  Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires, la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1.
4.  Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5.  La commission peut, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit au paragraphe 1, tarde de le produire ou produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses employés, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, condamner cet employeur à payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.
S. R. 1964, c. 159, a. 82; 1978, c. 57, a. 44.
88. 1.  L’employeur doit chaque année, le ou avant le jour fixé par les règlements de la commission et à toute autre époque qu’elle peut déterminer par une décision ou un règlement, préparer et transmettre à la commission un état démontrant les salaires gagnés par tous ses employés pendant les douze mois qui ont précédé la date déterminée par la commission ou au cours d’une partie de ces douze mois indiquée par elle, avec un état du montant des salaires qu’il prévoit devoir payer pendant l’année courante, ou au cours de cette partie de l’année indiquée par la commission, et tous autres renseignements additionnels demandés par la commission.
L’exactitude de cet état est attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle donné par l’employeur ou son gérant, ou si l’employeur est une corporation, par un de ses officiers ayant une connaissance personnelle des matières qui en font l’objet.
2.  Pour les fins de la présente loi tout employeur doit tenir, suivant la forme ordinaire et avec tous les détails requis, un état précis et exact de tous les salaires payés à ses employés; cet état doit être constamment gardé au Québec et communiqué, sur demande, à la commission ou à ses employés.
3.  Lorsque l’entreprise de l’employeur comprend plusieurs genres d’affaires ou plusieurs classes d’industries, la commission peut exiger de cet employeur des états distincts pour chaque genre d’affaires ou pour chaque classe d’industries, et ces états doivent être faits, vérifiés et transmis conformément au paragraphe 1 du présent article.
4.  Si l’employeur ne fait pas et ne transmet pas à la commission l’état ci-dessus prescrit dans le temps requis, la commission peut établir le montant probable de la liste des salaires de cet employeur pour les fins de toute cotisation ordinaire ou supplémentaire, et l’employeur est imposé et cotisé en conséquence. Si par la suite il est établi que la liste des salaires de cet employeur a excédé le montant fixé par la commission, cet employeur doit payer à la commission la différence entre le montant imposé et cotisé et le montant qui aurait dû l’être d’après la liste réelle des salaires.
5.  L’employeur qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, ou qui fait ou produit, en vue de se conformer à ces prescriptions, une déclaration fausse ou inexacte, se rend passible pour chaque infraction et pour chaque fausse déclaration, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars; et la commission peut de plus, si l’employeur ne produit pas l’état prescrit ou tarde de le produire, ou s’il produit un estimé insuffisant des salaires qu’il doit payer à ses ouvriers, condamner cet employeur à payer, selon le cas, une cotisation additionnelle ou des intérêts dont elle fixe le montant.
S. R. 1964, c. 159, a. 82.