A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
85. La commission peut, lorsqu’une industrie a été transportée de l’annexe B à celles désignées par règlement mettre à la charge du fonds d’accident les obligations découlant d’accidents survenus avant ce transport, moyennant la remise, par l’employeur ou son assureur, d’une réserve établie d’après les dispositions législatives en vigueur lors de chacun de ces accidents.
S. R. 1964, c. 159, a. 79; 1978, c. 57, a. 1.
85. La Commission peut, lorsqu’une industrie a été transportée de l’annexe C à l’annexe B, mettre à la charge du fonds d’accident les obligations découlant d’accidents survenus avant ce transport, moyennant la remise, par l’employeur ou son assureur, d’une réserve établie d’après les dispositions législatives en vigueur lors de chacun de ces accidents.
S. R. 1964, c. 159, a. 79.