A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
8. Malgré toute disposition contraire et malgré le fait d’avoir obtenu une prestation en vertu de l’option visée dans le paragraphe 1 de l’article 7, le bénéficiaire peut, avant que la prescription ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun, d’une personne autre que l’employeur du travailleur, la somme additionnelle requise pour former, avec l’indemnité qui lui est due en vertu de la présente loi, un montant équivalent à la perte réellement subie.
S. R. 1964, c. 159, a. 8; 1978, c. 57, a. 8.
8. Malgré toute disposition contraire et malgré le fait d’avoir obtenu une prestation en vertu de l’option visée dans le paragraphe 1 de l’article 7, le bénéficiaire peut, avant que la prescription édictée à l’article 2262 du Code civil ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun, d’une personne autre que l’employeur du travailleur, la somme additionnelle requise pour former, avec l’indemnité qui lui est due en vertu de la présente loi, un montant équivalent à la perte réellement subie.
S. R. 1964, c. 159, a. 8; 1978, c. 57, a. 8.
8. Nonobstant toute disposition contraire et nonobstant le fait d’avoir obtenu compensation en vertu de l’option visée par le paragraphe 3 de l’article 7, l’accidenté, ses dépendants ou représentants peuvent, avant que la prescription édictée au Code civil ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun, de toute personne autre que l’employeur dudit accidenté, la somme additionnelle requise pour former, avec la susdite compensation, une indemnité équivalente à la perte réellement subie.
S. R. 1964, c. 159, a. 8.