A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
78. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 72; 1979, c. 63, a. 262.
78. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des finances à payer annuellement à la commission, à même le fonds consolidé du revenu, une somme n’excédant pas cent mille dollars, à titre de contribution à ses dépenses.
S. R. 1964, c. 159, a. 72.