A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
75. L’Autorité des marchés financiers ou un membre de son personnel nommé par elle à cette fin, doit, une fois par année, et chaque fois qu’elle en est requise par le gouvernement, examiner les livres et les opérations de la commission pour s’assurer de la suffisance du fonds d’accident, et elle doit faire rapport au gouvernement.
S. R. 1964, c. 159, a. 69; 1982, c. 52, a. 47; 2004, c. 37, a. 91.
75. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou un membre de son personnel nommé par elle à cette fin, doit, une fois par année, et chaque fois qu’elle en est requise par le gouvernement, examiner les livres et les opérations de la commission pour s’assurer de la suffisance du fonds d’accident, et elle doit faire rapport au gouvernement.
S. R. 1964, c. 159, a. 69; 1982, c. 52, a. 47.
75. L’inspecteur général des institutions financières ou un membre de son personnel nommé par lui à cette fin, doit, une fois par année, et chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement, examiner les livres et les opérations de la commission pour s’assurer de la suffisance du fonds d’accident, et il doit faire rapport au gouvernement.
S. R. 1964, c. 159, a. 69; 1982, c. 52, a. 47.
75. Le surintendant des assurances ou un officier du service des assurances nommé par lui à cette fin, doit, une fois par année, et chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement, examiner les livres et les opérations de la commission pour s’assurer de la suffisance du fonds d’accident, et il doit faire rapport au gouvernement.
S. R. 1964, c. 159, a. 69.