A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 68; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 63, a. 262.
74. 1.  La commission doit, le ou avant le dernier jour de mars de chaque année, faire au gouvernement un rapport de ses opérations pendant le cours de l’année finissant le 31 décembre précédent, et ce rapport doit contenir tous les détails que le gouvernement peut prescrire.
2.  Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est alors en session, et si elle n’est pas alors en session dans les quinze jours après l’ouverture de la session suivante.
S. R. 1964, c. 159, a. 68; 1968, c. 9, a. 90.