A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
53. 1.  Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit du travailleur, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2.  L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3.  Lorsque l’accident survient dans une industrie assujettie à la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert.
4.  Dans tous les cas où un travailleur est victime d’un accident, on doit lui fournir le professionnel de la santé de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5.  La commission décide de la nécessité, de la nature, de la suffisance ou de la durée de l’assistance médicale, s’il y a désaccord sur une de ces questions.
6.  Les services rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.
Les autres honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7.  Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir d’un travailleur une contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; un employeur qui enfreint la présente disposition commet une infraction et peut être tenu, sur ordonnance de la commission, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser le travailleur du triple du montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8.  Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un travailleur qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9.  Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un travailleur qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le professionnel de la santé ou soit à la résidence de ce travailleur; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande du travailleur, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12.  Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement au travailleur ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution du travailleur au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part du travailleur.
13.  Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la commission; celle-ci rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec le coût des services visés dans le premier alinéa du paragraphe 6° et les frais d’administration qui s’y rapportent.
Dans le cas d’accidents qui ne rendent pas les travailleurs incapables, au delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner leur salaire intégral dans l’emploi qu’ils occupent au moment de l’accident et qui ne donnent lieu à aucune autre prestation que des services rendus par un professionnel de la santé, le montant du remboursement pour une année est égal à 5,4% du total, pour cette année, du coût que la Régie a assumé pour les autres services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et pour les frais d’administration qui s’y rapportent.
Lorsqu’un employeur appartient à une industrie mentionnée dans l’annexe B, il doit rembourser ces dépenses et ces déboursés à la commission de la manière qu’elle détermine par règlement.
S. R. 1964, c. 159, a. 48; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1, a. 30; 1985, c. 6, a. 480; 1997, c. 43, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2020, c. 6, a. 9.
53. 1.  Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit du travailleur, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2.  L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3.  Lorsque l’accident survient dans une industrie assujettie à la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert.
4.  Dans tous les cas où un travailleur est victime d’un accident, on doit lui fournir le médecin de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5.  La commission décide de la nécessité, de la nature, de la suffisance ou de la durée de l’assistance médicale, s’il y a désaccord sur une de ces questions.
6.  Les services rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.
Les autres honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7.  Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir d’un travailleur une contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; un employeur qui enfreint la présente disposition commet une infraction et peut être tenu, sur ordonnance de la commission, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser le travailleur du triple du montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8.  Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un travailleur qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9.  Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un travailleur qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le médecin ou soit à la résidence de ce travailleur; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande du travailleur, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12.  Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement au travailleur ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution du travailleur au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part du travailleur.
13.  Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la commission; celle-ci rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec le coût des services visés dans le premier alinéa du paragraphe 6 et les frais d’administration qui s’y rapportent.
Dans le cas d’accidents qui ne rendent pas les travailleurs incapables, au delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner leur salaire intégral dans l’emploi qu’ils occupent au moment de l’accident et qui ne donnent lieu à aucune autre prestation que des services rendus par un médecin, le montant du remboursement pour une année est égal à 5,4% du total, pour cette année, du coût que la Régie a assumé pour les autres services rendus par les médecins dans le cadre de la présente loi et pour les frais d’administration qui s’y rapportent.
Lorsqu’un employeur appartient à une industrie mentionnée dans l’annexe B, il doit rembourser ces dépenses et ces déboursés à la commission de la manière qu’elle détermine par règlement.
S. R. 1964, c. 159, a. 48; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1, a. 30; 1985, c. 6, a. 480; 1997, c. 43, a. 4; 1999, c. 89, a. 53.
53. 1.  Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit du travailleur, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2.  L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3.  Lorsque l’accident survient dans une industrie assujettie à la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert.
4.  Dans tous les cas où un travailleur est victime d’un accident, on doit lui fournir le médecin de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5.  La commission décide de la nécessité, de la nature, de la suffisance ou de la durée de l’assistance médicale, s’il y a désaccord sur une de ces questions.
6.  Les services rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance-maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie.
Les autres honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la Commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7.  Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir d’un travailleur une contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; un employeur qui enfreint la présente disposition commet une infraction et peut être tenu, sur ordonnance de la commission, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser le travailleur du triple du montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8.  Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un travailleur qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9.  Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10.  (Paragraphe remplacé).
11.  Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un travailleur qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le médecin ou soit à la résidence de ce travailleur; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande du travailleur, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12.  Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement au travailleur ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution du travailleur au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part du travailleur.
13.  Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission; celle-ci rembourse à la Régie de l’assurance-maladie du Québec le coût des services visés dans le premier alinéa du paragraphe 6 et les frais d’administration qui s’y rapportent.
Dans le cas d’accidents qui ne rendent pas les travailleurs incapables, au delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner leur salaire intégral dans l’emploi qu’ils occupent au moment de l’accident et qui ne donnent lieu à aucune autre prestation que des services rendus par un médecin, le montant du remboursement pour une année est égal à 5,4% du total, pour cette année, du coût que la Régie a assumé pour les autres services rendus par les médecins dans le cadre de la présente loi et pour les frais d’administration qui s’y rapportent.
Lorsqu’un employeur appartient à une industrie mentionnée dans l’annexe B, il doit rembourser ces dépenses et ces déboursés à la commission de la manière qu’elle détermine par règlement.
S. R. 1964, c. 159, a. 48; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1, a. 30; 1985, c. 6, a. 480; 1997, c. 43, a. 4.
53. 1.  Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit du travailleur, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2.  L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3.  Lorsque l’accident survient dans une industrie assujettie à la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert.
4.  Dans tous les cas où un travailleur est victime d’un accident, on doit lui fournir le médecin de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5.  La commission décide toute contestation sur la nécessité, la nature, la suffisance ou la durée de l’assistance médicale.
6.  Les services rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance-maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie.
Les autres honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la Commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7.  Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir d’un travailleur une contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; un employeur qui enfreint la présente disposition commet une infraction et peut être tenu, sur ordonnance de la commission, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser le travailleur du triple du montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8.  Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un travailleur qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9.  Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10.  (Paragraphe remplacé).
11.  Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un travailleur qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le médecin ou soit à la résidence de ce travailleur; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande du travailleur, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12.  Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement au travailleur ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution du travailleur au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part du travailleur.
13.  Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission; celle-ci rembourse à la Régie de l’assurance-maladie du Québec le coût des services visés dans le premier alinéa du paragraphe 6 et les frais d’administration qui s’y rapportent.
Dans le cas d’accidents qui ne rendent pas les travailleurs incapables, au delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner leur salaire intégral dans l’emploi qu’ils occupent au moment de l’accident et qui ne donnent lieu à aucune autre prestation que des services rendus par un médecin, le montant du remboursement pour une année est égal à 5,4% du total, pour cette année, du coût que la Régie a assumé pour les autres services rendus par les médecins dans le cadre de la présente loi et pour les frais d’administration qui s’y rapportent.
Lorsqu’un employeur appartient à une industrie mentionnée dans l’annexe B, il doit rembourser ces dépenses et ces déboursés à la commission de la manière qu’elle détermine par règlement.
S. R. 1964, c. 159, a. 48; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1, a. 30; 1985, c. 6, a. 480.
53. 1.  Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit du travailleur, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2.  L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3.  Lorsque l’accident survient dans une industrie assujettie à la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert.
4.  Dans tous les cas où un travailleur est victime d’un accident, on doit lui fournir le médecin de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5.  La commission décide toute contestation sur la nécessité, la nature, la suffisance ou la durée de l’assistance médicale.
6.  Les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7.  Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir d’un travailleur une contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; un employeur qui enfreint la présente disposition commet une infraction et peut être tenu, sur ordonnance de la commission, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser le travailleur du triple du montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8.  Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un travailleur qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9.  Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10.  La commission peut ordonner que l’employeur, dans les industries où la chose lui paraît utile, maintienne au désir de la commission un service de premiers secours avec appareils, pièces et médicaments appropriés; et elle peut rendre toute décision qu’elle juge opportune relativement aux dépenses à encourir à cette fin.
11.  Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un travailleur qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le médecin ou soit à la résidence de ce travailleur; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande du travailleur, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12.  Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement au travailleur ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution du travailleur au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part du travailleur.
13.  Sous réserve des paragraphes 10 et 11, les dépenses et déboursés qui peuvent être effectués pour l’assistance médicale sont payés par la commission et prélevés de la manière prévue par la section X.
Lorsqu’un employeur appartient à une industrie mentionnée dans l’annexe B, il doit rembourser ces dépenses et ces déboursés à la commission de la manière qu’elle détermine par règlement.
S. R. 1964, c. 159, a. 48; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1, a. 30.
53. 1.  Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit de l’ouvrier, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2.  L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3.  Lorsque l’accident survient dans l’une des industries auxquelles s’applique la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert. Le coût de cette assistance médicale doit être payé, suivant que l’employeur appartient à l’une ou l’autre annexe, par l’employeur ou à même le fonds d’accident; le montant nécessaire à cette fin doit être inclus dans la cotisation prélevée des employeurs.
4.  Dans tous les cas où un ouvrier est victime d’un accident, on doit lui fournir le médecin de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5.  La commission décide toute contestation sur la nécessité, la nature, la suffisance ou la durée de l’assistance médicale.
6.  Les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer de l’ouvrier s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7.  Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut, directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir de l’ouvrier aucune contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; et tout employeur qui enfreint la présente disposition est passible pour chaque contravention, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et il peut en outre être tenu, sur l’ordre de la commission, de rembourser l’ouvrier du triple de tout montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8.  Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un ouvrier qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9.  Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses ouvriers une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des ouvriers et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie mentionnée à l’annexe B, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10.  La commission peut ordonner que l’employeur, dans les industries où la chose lui paraît utile, maintienne au désir de la commission un service de premiers secours avec appareils, pièces et médicaments appropriés; et elle peut rendre toute décision qu’elle juge opportune relativement aux dépenses à encourir à cette fin.
11.  Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un ouvrier qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le médecin ou soit à la résidence de cet ouvrier; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande de l’ouvrier, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12.  Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement à l’ouvrier ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution de l’ouvrier au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part de l’ouvrier.
S. R. 1964, c. 159, a. 48; 1971, c. 48, a. 161.