A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
34. Lorsque le paiement d’une indemnité est suspendu en vertu des dispositions de la présente loi, la commission peut, lorsque la suspension est levée, verser l’indemnité au travailleur rétroactivement à la date de la suspension.
S. R. 1964, c. 159, a. 33; 1978, c. 57, a. 17.
34. Lorsque le paiement de la compensation est suspendu en vertu des dispositions de la présente loi, l’ouvrier ou le dépendant est déchu de son droit à cette compensation pendant la période de temps que dure cette suspension.
S. R. 1964, c. 159, a. 33.