A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
24. 1.  Lorsqu’un examen médical du travailleur a été fait à la demande de l’employeur, ou lorsque le travailleur a subi un examen fait par un professionnel de la santé dûment qualifié et choisi par lui-même et qu’une copie de ce rapport a été transmise, dans le premier cas, par l’employeur au travailleur, et dans le second cas, par le travailleur à l’employeur, la commission peut, à la demande d’une des parties, soumettre le cas à un expert.
2.  L’expert qui procède en vertu du présent article ou qui examine le travailleur sur l’ordre de la commission en vertu du paragraphe 1° de l’article 23, doit faire un rapport à la commission constatant l’état du travailleur, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, dans le cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité.
3.  La commission peut suspendre le paiement de l’indemnité à laquelle le travailleur a droit s’il refuse de se soumettre à l’un des examens prescrits par la présente loi ou ordonnés en vertu de l’une de ses dispositions, ou s’il entrave en quelque façon que ce soit l’un de ces examens; et le paiement de l’indemnité reste ainsi suspendu jusqu’à ce que l’examen ait été fait.
4.  La commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité à laquelle un travailleur a droit ou en suspendre le paiement, lorsque le travailleur persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui empêchent ou retardent sa guérison et lorsqu’il refuse de se soumettre à tel traitement médical que la commission, sur l’avis de l’expert, croit nécessaire à sa guérison. Mais le présent paragraphe 4° ne s’applique pas au cas du refus du travailleur de se soumettre à une intervention chirurgicale.
S. R. 1964, c. 159, a. 23; 1978, c. 57, a. 1, a. 16; 2020, c. 6, a. 9.
24. 1.  Lorsqu’un examen médical du travailleur a été fait à la demande de l’employeur, ou lorsque le travailleur a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même et qu’une copie de ce rapport a été transmise, dans le premier cas, par l’employeur au travailleur, et dans le second cas, par le travailleur à l’employeur, la commission peut, à la demande d’une des parties, soumettre le cas à un expert.
2.  L’expert qui procède en vertu du présent article ou qui examine le travailleur sur l’ordre de la commission en vertu du paragraphe 1 de l’article 23, doit faire un rapport à la commission constatant l’état du travailleur, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, dans le cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité.
3.  La commission peut suspendre le paiement de l’indemnité à laquelle le travailleur a droit s’il refuse de se soumettre à l’un des examens prescrits par la présente loi ou ordonnés en vertu de l’une de ses dispositions, ou s’il entrave en quelque façon que ce soit l’un de ces examens; et le paiement de l’indemnité reste ainsi suspendu jusqu’à ce que l’examen ait été fait.
4.  La commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité à laquelle un travailleur a droit ou en suspendre le paiement, lorsque le travailleur persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui empêchent ou retardent sa guérison et lorsqu’il refuse de se soumettre à tel traitement médical que la commission, sur l’avis de l’expert, croit nécessaire à sa guérison. Mais le présent paragraphe 4 ne s’applique pas au cas du refus du travailleur de se soumettre à une intervention chirurgicale.
S. R. 1964, c. 159, a. 23; 1978, c. 57, a. 1, a. 16.
24. 1.  Lorsqu’un examen médical de l’ouvrier a été fait à la demande de l’employeur, ou lorsque l’ouvrier a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même et qu’une copie de ce rapport a été transmise, dans le premier cas, par l’employeur à l’ouvrier, et dans le second cas, par l’ouvrier à l’employeur, la commission peut, à la demande d’une des parties, soumettre le cas à un expert.
2.  L’expert qui procède en vertu du présent article ou qui examine l’ouvrier sur l’ordre de la commission en vertu du paragraphe 1 de l’article 23, doit faire un rapport à la commission constatant l’état de l’ouvrier, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, dans le cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que la commission n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.
3.  La commission peut suspendre le paiement de la compensation à laquelle l’ouvrier a droit s’il refuse de se soumettre à l’un des examens prescrits par la présente loi ou ordonnés en vertu de l’une de ses dispositions, ou s’il entrave en quelque façon que ce soit l’un de ces examens; et le paiement de la compensation reste ainsi suspendu jusqu’à ce que l’examen ait été fait.
4.  La commission peut, à sa discrétion, réduire la compensation à laquelle un ouvrier a droit ou en suspendre le paiement, lorsque l’ouvrier persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui empêchent ou retardent sa guérison et lorsqu’il refuse de se soumettre à tel traitement médical que la commission, sur l’avis de l’expert, croit nécessaire à sa guérison. Mais le présent paragraphe 4 ne s’applique pas au cas du refus de l’ouvrier de se soumettre à une intervention chirurgicale.
S. R. 1964, c. 159, a. 23.