A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
22. 1.  L’employeur doit, dans les deux jours ouvrables suivant un accident qui rend un travailleur à son emploi incapable de gagner son salaire intégral ou nécessite l’assistance médicale, donner un avis par écrit à la commission indiquant:
a)  le fait et la nature de l’accident;
b)  la date de l’accident;
c)  les nom et adresse du travailleur;
d)  l’endroit où l’accident est arrivé;
e)  le nom et l’adresse du professionnel de la santé par qui le travailleur a été ou est traité pour sa lésion.
L’employeur doit, en outre, donner à la commission toutes autres informations et tous autres détails qu’elle requiert concernant un accident ou une réclamation quelconque.
2.  L’employeur doit signer l’avis dûment rempli, en remettre une copie au travailleur et lui permettre de prendre connaissance de son contenu avant d’y apposer sa signature.
3.  L’employeur qui ne se conforme pas au présent article ou qui, sciemment, transmet ou fait transmettre une fausse information à la commission, commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission, si elle en ordonne ainsi, le montant des prestations qu’elle peut accorder sur preuve ou informations jugées suffisantes.
S. R. 1964, c. 159, a. 21; 1978, c. 57, a. 1, a. 15; 2020, c. 6, a. 5.
22. 1.  L’employeur doit, dans les deux jours ouvrables suivant un accident qui rend un travailleur à son emploi incapable de gagner son salaire intégral ou nécessite l’assistance médicale, donner un avis par écrit à la commission indiquant:
a)  le fait et la nature de l’accident;
b)  la date de l’accident;
c)  les nom et adresse du travailleur;
d)  l’endroit où l’accident est arrivé;
e)  le nom et l’adresse du médecin ou du chirurgien par qui le travailleur a été ou est traité pour sa lésion.
L’employeur doit, en outre, donner à la commission toutes autres informations et tous autres détails qu’elle requiert concernant un accident ou une réclamation quelconque.
2.  L’employeur doit signer l’avis dûment rempli, en remettre une copie au travailleur et lui permettre de prendre connaissance de son contenu avant d’y apposer sa signature.
3.  L’employeur qui ne se conforme pas au présent article ou qui, sciemment, transmet ou fait transmettre une fausse information à la commission, commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission, si elle en ordonne ainsi, le montant des prestations qu’elle peut accorder sur preuve ou informations jugées suffisantes.
S. R. 1964, c. 159, a. 21; 1978, c. 57, a. 1, a. 15.
22. 1.  L’employeur doit, dans les deux jours ouvrables suivant un accident qui rend un travailleur à son emploi incapable de gagner son salaire intégral ou nécessite l’assistance médicale, donner un avis par écrit à la commission indiquant:
a)  le fait et la nature de l’accident;
b)  la date de l’accident;
c)  les prénoms, nom et adresse du travailleur;
d)  l’endroit où l’accident est arrivé;
e)  le nom et l’adresse du médecin ou du chirurgien par qui le travailleur a été ou est traité pour sa lésion.
L’employeur doit, en outre, donner à la commission toutes autres informations et tous autres détails qu’elle requiert concernant un accident ou une réclamation quelconque.
2.  L’employeur doit signer l’avis dûment rempli, en remettre une copie au travailleur et lui permettre de prendre connaissance de son contenu avant d’y apposer sa signature.
3.  L’employeur qui ne se conforme pas au présent article ou qui, sciemment, transmet ou fait transmettre une fausse information à la commission, commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission, si elle en ordonne ainsi, le montant des prestations qu’elle peut accorder sur preuve ou informations jugées suffisantes.
S. R. 1964, c. 159, a. 21; 1978, c. 57, a. 1, a. 15.
22. 1.  L’employeur doit, dans les deux jours ouvrables suivant un accident qui rend un ouvrier à son emploi incapable de gagner son salaire intégral ou nécessite l’assistance médicale, donner un avis par écrit à la commission indiquant:
a)  le fait et la nature de l’accident;
b)  la date de l’accident;
c)  les prénoms, nom et adresse de l’ouvrier;
d)  l’endroit où l’accident est arrivé;
e)  le nom et l’adresse du médecin ou du chirurgien par qui l’ouvrier a été ou est traité pour sa lésion.
L’employeur doit, en outre, donner à la commission toutes autres informations et tous autres détails qu’elle requiert concernant un accident ou une réclamation quelconque.
2.  L’avis doit être rédigé dans la propre langue de l’accidenté si c’est le français ou l’anglais, sinon dans celle de ces langues qu’il choisit. Il ne doit pas être signé par lui sans que tous les blancs aient été remplis et l’employeur doit lui en remettre une copie complète.
3.  L’employeur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article ou qui sciemment transmet ou fait transmettre une fausse information à la commission, commet une infraction et est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et il est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission, si elle en ordonne ainsi, le montant de la compensation et des frais d’assistance médicale qu’elle peut accorder sur preuve ou informations obtenues de quelque manière que ce soit.
S. R. 1964, c. 159, a. 21.