A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
e)  «conjoints» : les personnes
A)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent ; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentées comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est liée au travailleur par un mariage ou une union civile ou qui lui était ainsi liée et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage ou l’union civile avec celui-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
m.1)  «professionnel de la santé» : un professionnel au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou offrant un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.C. 1985, c. G-5), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 14, a. 1; 2002, c. 6, a. 74; 2005, c. 13, a. 74; 2020, c. 6, a. 4.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
e)  «conjoints» : les personnes
A)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent ; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentées comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est liée au travailleur par un mariage ou une union civile ou qui lui était ainsi liée et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage ou l’union civile avec celui-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou offrant un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 14, a. 1; 2002, c. 6, a. 74; 2005, c. 13, a. 74.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  «conjoints» : les personnes
A)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent ; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentées comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est liée au travailleur par un mariage ou une union civile ou qui lui était ainsi liée et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage ou l’union civile avec celui-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou offrant un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 14, a. 1; 2002, c. 6, a. 74.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  «conjoints» : les personnes
A)  qui sont mariées et cohabitent; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentées comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les municipalités, les commissions scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou offrant un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 14, a. 1.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  «conjoints» : les personnes
A)  qui sont mariées et cohabitent; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentées comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui loue ou prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi loués ou prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 14, a. 1.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  «conjoints» : l’homme et la femme
A)  qui sont mariés et cohabitent; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui loue ou prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi loués ou prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-5), la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329; 1992, c. 68, a. 157.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  «conjoints» : l’homme et la femme
A)  qui sont mariés et cohabitent; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui loue ou prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi loués ou prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment une institution d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-5), la Loi sur l’assurance-chômage (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre U-2) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre G-8), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251; 1979, c. 63, a. 329.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission des accidents du travail du Québec établie en vertu de l’article 57;
e)  «conjoints» : l’homme et la femme
A)  qui sont mariés et cohabitent; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui loue ou prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi loués ou prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment une institution d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-5), la Loi sur l’assurance-chômage (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre U-2) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie, dans les cas ou circonstances et selon les modalités prévus par règlement;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre G-8), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3; 1979, c. 63, a. 251.
2. 1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accident» : un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès;
b)  «artisan» : une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail;
c)  «bénéficiaire» : un travailleur ou une personne à charge;
d)  «commission» : la Commission des accidents du travail du Québec établie en vertu de l’article 57;
e)  «conjoints» : l’homme et la femme
A)  qui sont mariés et cohabitent; ou
B)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
f)  «emploi» : une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie;
g)  «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l’employeur qui loue ou prête temporairement les services d’un travailleur demeure l’employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi loués ou prêtés;
h)  «fonds d’accident» : le fonds d’accident établi en vertu de l’article 79;
i)  «industrie» : un établissement, une entreprise, un commerce ou un service;
j)  «invalide» : une personne qui est physiquement ou psychiquement incapable de gagner un salaire;
k)  «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail;
l)  «personne à charge» :
1°  un conjoint;
2°  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans;
4°  un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment une institution d’enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide;
5°  une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard du travailleur in loco parentis ou à l’égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement;
m)  «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
n)  «règlement» : un règlement adopté par la commission et approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «revenu» : les gains bruts annuels, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l’article 46, retirés par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé;
p)  «revenu net retenu» : le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuellement par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-5), la Loi sur l’assurance-chômage (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre U-2) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
q)  «travailleur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou d’apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris:
i.  un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie;
ii.  un étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie;
iii.  une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre G-8), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1; 1978, c. 57, a. 3.
2. 1.  Dans le présente loi, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire, les mots et termes suivants sont employés dans le sens spécial ci-après indiqué, savoir:
a)  le mot «accident», sans en restreindre le sens ordinaire, comprend l’acte volontaire et intentionnel autre que celui de l’ouvrier, et l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;
b)  le mot «commission» désigne la Commission des accidents du travail établie en vertu de la présente loi;
c)  le mot «compensation» désigne une compensation prévue par la présente loi;
d)  le mot «construction» comprend également la reconstruction, la réparation, l’altération et la démolition;
e)  le mot «dépendants» signifie les membres de la famille d’un ouvrier qui, au moment de l’accident, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire;
f)  le mot «emploi» comprend l’emploi dans une industrie ou dans une partie ou un service quelconque d’une industrie;
g)  le mot «employeur» signifie toute personne, société, association, personne morale ou corporation, qui utilise, en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un ouvrier engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie visée par la présente loi.
L’employeur qui loue ou prête temporairement les services de son ouvrier à une autre personne demeure l’employeur de cet ouvrier, pendant le temps que les services sont ainsi loués ou prêtés;
h)  le mot «expert» signifie le médecin, le chirurgien ou le spécialiste nommé par la commission;
i)  les mots «fonds d’accident» signifient le fonds établi par la présente loi pour payer les compensations, les frais d’administration et les dépenses en rapport avec cette loi;
j)  le mot «industrie» comprend un établissement, une entreprise, un commerce ou négoce;
k)  le mot «invalide» signifie être physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;
l)  les mots «maladie industrielle» signifient une des maladies mentionnées à l’annexe D et toute autre maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie industrielle;
m)  le mot «manufacturer» comprend tous les procédés qui se rattachent à la confection, à la préparation, au changement, à la restauration, à la réparation, à l’ornementation, à l’impression et à l’amélioration de tout objet, de tout matériel ou de tout article quelconque, ainsi que toutes les opérations nécessaires pour les utiliser ou pour les mettre en vente;
n)  les mots «membres de la famille» signifient et comprennent le mari, l’épouse; le père, la mère; les grands-parents; le beau-père, la belle-mère; le frère, la soeur; le demi-frère, la demi-soeur; les enfants,—comprenant, suivant le cas, les enfants ou les petits-enfants légitimes, nés ou à naître; les enfants et les petits-enfants légitimés avant l’accident; les enfants adoptés avant l’accident suivant les dispositions de la Loi sur l’adoption (chapitre A-7)—; le gendre, la bru; le beau-fils, la belle-fille; et toute autre personne, même étrangère, qui était à l’égard de l’ouvrier in loco parentis ou à l’égard de qui l’ouvrier était in loco parentis;
o)  le mot «ouvrier» désigne toute personne qui travaille en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, et quelle que soit la nature de son travail; mais ce mot ne comprend ni l’ouvrier indépendant, ni un administrateur d’une corporation.
L’étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est un ouvrier au sens de cette loi;
p)  les mots «ouvrier indépendant» désignent la personne à laquelle des objets ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les complète, les répare ou les rende propres à être mis en vente, chez elle ou en d’autres établissements qui ne sont pas sous la maîtrise ou la direction de la personne qui lui a confié ces objets ou matériaux;
q)  le mot «Québec» désigne la province de Québec;
r)  le mot «règlements» signifie les règlements faits par la commission en vertu des dispositions de la présente loi.
2.  Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:
a)  le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b)  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c)  les commissions de services publics;
d)  les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e)  sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre G-8), le gouvernement du Canada et ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 2; 1972, c. 60, a. 31; 1977, c. 42, a. 1.