A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
19. 1.  À moins de dispositions contraires, il est défendu à l’employeur de faire une retenue sur le salaire de ses travailleurs ou de recevoir d’eux une souscription ou contribution quelconque, même avec le consentement de ces travailleurs, en ce qui regarde les obligations imposées à cet employeur par la présente loi. Toute convention en vertu de laquelle une semblable retenue est faite ou une telle souscription ou contribution est reçue est sans effet.
2.  Un employeur qui contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser au travailleur, sur ordonnance de la commission, le montant qu’il a ainsi déduit du salaire de ce travailleur ou a autrement reçu de celui-ci.
S. R. 1964, c. 159, a. 18; 1978, c. 57, a. 1, a. 14.
19. 1.  À moins de dispositions contraires, il est défendu à l’employeur de faire une retenue sur le salaire de ses travailleurs ou de recevoir d’eux une souscription ou contribution quelconque, même avec le consentement de ces travailleurs, en ce qui regarde les obligations imposées à cet employeur par la présente loi. Toute convention en vertu de laquelle une semblable retenue est faite ou une telle souscription ou contribution est reçue est nulle et de nul effet.
2.  Un employeur qui contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, de rembourser au travailleur, sur ordonnance de la commission, le montant qu’il a ainsi déduit du salaire de ce travailleur ou a autrement reçu de celui-ci.
S. R. 1964, c. 159, a. 18; 1978, c. 57, a. 1, a. 14.
19. 1.  À moins de dispositions contraires, il est défendu à l’employeur de faire une retenue sur le salaire de ses ouvriers ou de recevoir d’eux une souscription ou contribution quelconque, même avec le consentement de ces ouvriers, en ce qui regarde les obligations imposées à cet employeur par la présente loi. Toute convention en vertu de laquelle une semblable retenue est faite ou une telle souscription ou contribution est reçue est nulle et de nul effet.
2.  Tout employeur qui contrevient aux dispositions du présent article est passible, en sus des frais, d’une amende de pas plus de cinquante dollars pour chaque infraction, et il est en outre tenu de rembourser à l’ouvrier le montant qu’il a ainsi déduit du salaire de cet ouvrier ou a autrement reçu de celui-ci.
S. R. 1964, c. 159, a. 18.