A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
15. Le travailleur qui reçoit, en vertu de la présente loi, une rente hebdomadaire ou d’autres paiements périodiques, est déchu de son droit à cette rente ou à ces paiements s’il cesse de résider au Québec, à moins que l’expert ne certifie que l’incapacité de travail résultant de l’accident est probablement d’une nature permanente.
Sur ce certificat de l’expert, la commission peut ordonner qu’il soit payé à ce travailleur tous les trois mois, le montant accumulé de cette rente ou de ces paiements, sur preuve faite, en la manière prescrite par les règlements, de son identité et de la continuation de l’incapacité de travail pour laquelle il reçoit une indemnité.
S. R. 1964, c. 159, a. 14; 1978, c. 57, a. 1.
15. L’ouvrier qui reçoit, en vertu de la présente loi, une rente hebdomadaire ou d’autres paiements périodiques, est déchu de son droit à cette rente ou à ces paiements s’il cesse de résider au Québec, à moins que l’expert ne certifie que l’incapacité de travail résultant de l’accident est probablement d’une nature permanente.
Sur ce certificat de l’expert, la commission peut ordonner qu’il soit payé à cet ouvrier tous les trois mois, le montant accumulé de cette rente ou de ces paiements, sur preuve faite, en la manière prescrite par les règlements, de son identité et de la continuation de l’incapacité de travail pour laquelle il reçoit une compensation.
S. R. 1964, c. 159, a. 14.