A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
13. 1.  Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur et tout administrateur d’une personne morale, victimes d’un accident, ainsi que leurs personnes à charge, ont droit aux prestations prévues par la présente loi, à condition:
a)  que l’employeur ou cet administrateur se soit inscrit ou fait inscrire sur la liste des salaires de l’industrie pour un montant que la commission estime raisonnable et qui ne doit pas excéder le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46;
b)  que l’intention d’inclure cet employeur ou cet administrateur d’une personne morale au nombre des travailleurs soit démontrée par la liste des salaires et par l’état fourni à la commission en vertu de l’article 88; et
c)  que le montant du salaire de cet employeur ou de cet administrateur, tel qu’indiqué dans cette liste des salaires et cet état, soit compris dans l’estimation de l’année.
Pour le calcul de l’indemnité, le salaire de cet employeur ou de cet administrateur n’est pris en considération que jusqu’à concurrence du montant porté à cette liste des salaires et à cet état n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46.
2.  Lorsqu’un artisan exerce ses fonctions dans une industrie désignée par règlement, cet artisan ou, le cas échéant, ses personnes à charge, s’il est victime d’un accident, a droit aux prestations prévues par la présente loi à condition qu’il ait donné un avis écrit à la commission indiquant:
a)  la nature et le lieu de son industrie;
b)  une estimation des gains bruts annuels provenant de son industrie et n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46.
3.  L’employeur ou l’administrateur d’une personne morale qui, le 6 mai 1977, ou, dans le cas de l’artisan qui, le 1er janvier 1979, bénéficie de la protection accordée par les paragraphes 1 ou 2 ou qui s’en prévaut après cette date, continue de bénéficier de cette protection jusqu’à ce qu’il avise par écrit la commission qu’il ne désire plus s’en prévaloir.
Le défaut par l’employeur, la personne morale ou l’artisan d’acquitter une cotisation selon un avis mentionné dans l’article 97 équivaut à l’avis écrit mentionné au premier alinéa et met fin à la protection accordée en vertu des paragraphes 1 ou 2.
S. R. 1964, c. 159, a. 12; 1966-67, c. 52, a. 2; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 3; 1978, c. 57, a. 11.
13. 1.  Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur et tout administrateur d’une corporation, victimes d’un accident, ainsi que leurs personnes à charge, ont droit aux prestations prévues par la présente loi, à condition:
a)  que l’employeur ou cet administrateur se soit inscrit ou fait inscrire sur la liste des salaires de l’industrie pour un montant que la commission estime raisonnable et qui ne doit pas excéder le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46;
b)  que l’intention d’inclure cet employeur ou cet administrateur d’une corporation au nombre des travailleurs soit démontrée par la liste des salaires et par l’état fourni à la commission en vertu de l’article 88; et
c)  que le montant du salaire de cet employeur ou de cet administrateur, tel qu’indiqué dans cette liste des salaires et cet état, soit compris dans l’estimation de l’année.
Pour le calcul de l’indemnité, le salaire de cet employeur ou de cet administrateur n’est pris en considération que jusqu’à concurrence du montant porté à cette liste des salaires et à cet état n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46.
2.  Lorsqu’un artisan exerce ses fonctions dans une industrie désignée par règlement, cet artisan ou, le cas échéant, ses personnes à charge, s’il est victime d’un accident, a droit aux prestations prévues par la présente loi à condition qu’il ait donné un avis écrit à la commission indiquant:
a)  la nature et le lieu de son industrie;
b)  une estimation des gains bruts annuels provenant de son industrie et n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46.
3.  L’employeur ou l’administrateur d’une corporation qui, le 6 mai 1977, ou, dans le cas de l’artisan qui, le 1er janvier 1979, bénéficie de la protection accordée par les paragraphes 1 ou 2 ou qui s’en prévaut après cette date, continue de bénéficier de cette protection jusqu’à ce qu’il avise par écrit la commission qu’il ne désire plus s’en prévaloir.
Le défaut par l’employeur, la corporation ou l’artisan d’acquitter une cotisation selon un avis mentionné dans l’article 97 équivaut à l’avis écrit mentionné au premier alinéa et met fin à la protection accordée en vertu des paragraphes 1 ou 2.
S. R. 1964, c. 159, a. 12; 1966-67, c. 52, a. 2; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 3; 1978, c. 57, a. 11.
13. 1.  Lorsque la compensation est à la charge du fonds d’accident, l’employeur et tout administrateur d’une corporation, victimes d’un accident du travail, ainsi que leurs dépendants, ont droit aux compensations prévues par la présente loi, à condition:
a)  Que l’employeur ou cet administrateur se soit inscrit ou fait inscrire sur la liste des salaires de l’industrie pour un montant que la commission estime raisonnable et qui ne doit pas excéder le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46;
b)  Que l’intention d’inclure cet employeur ou cet administrateur d’une corporation au nombre des ouvriers soit démontrée par la liste des salaires et par l’état fourni à la commission en vertu de l’article 88; et
c)  Que le montant du salaire de cet employeur ou de cet administrateur, tel qu’indiqué dans cette liste des salaires et cet état, soit compris dans l’estimé de l’année.
Pour le calcul de la compensation, le salaire de cet employeur ou de cet administrateur n’est pris en considération que jusqu’à concurrence seulement du montant porté à cette liste des salaires et à cet état n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46.
2.  L’employeur ou l’administrateur d’une corporation qui, le 6 mai 1977, bénéficie de la protection accordée par le paragraphe 1 ou qui s’en prévaut après cette date, continue de bénéficier de cette protection jusqu’à ce qu’il avise par écrit la commission qu’il ne désire plus s’en prévaloir.
Le défaut par l’employeur ou la corporation d’acquitter une cotisation selon un avis régi par l’article 97 équivaut à l’avis écrit mentionné à l’alinéa précédent et met fin à la protection accordée en vertu du paragraphe 1.
S. R. 1964, c. 159, a. 12; 1966-67, c. 52, a. 2; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 3.