A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.13. (Abrogé).
1978, c. 57, a. 68; 1992, c. 61, a. 30.
119.13. Sauf en cas de récidive dans les deux ans, aucune poursuite n’est intentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à moins que la commission ou la personne autorisée à l’intenter n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais déterminés par règlement et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, le contrevenant doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
L’omission de donner l’avis requis par le présent article ne peut être invoquée à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été donné, ni d’en faire la preuve.
Mais si le contrevenant, lors de la comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que cet avis ne lui a pas été donné, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
1978, c. 57, a. 68.