A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
113. Le travailleur qui a cessé d’être ordinairement et régulièrement employé dans une industrie où il est exposé à l’inhalation de poussière siliceuse doit, sous peine de déchéance, produire sa réclamation pour pneumoconiose et en faire la preuve dans les cinq ans de la date où il a quitté cet emploi. Cependant, la commission pourra, s’il lui paraît que la justice l’exige, accueillir la réclamation même après ce délai.
S. R. 1964, c. 159, a. 108; 1966-67, c. 52, a. 10; 1978, c. 57, a. 1.
113. L’ouvrier qui a cessé d’être ordinairement et régulièrement employé dans une industrie où il est exposé à l’inhalation de poussière siliceuse doit, sous peine de déchéance, produire sa réclamation pour pneumoconiose et en faire la preuve dans les cinq ans de la date où il a quitté cet emploi. Cependant, la commission pourra, s’il lui paraît que la justice l’exige, accueillir la réclamation même après ce délai.
S. R. 1964, c. 159, a. 108; 1966-67, c. 52, a. 10.