A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
10. Pour les fins de la présente loi, la personne morale de qui relève l’établissement d’enseignement sous la responsabilité duquel un étudiant effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est l’employeur de cet étudiant.
Pour les fins des articles 7, 8, 9 et 16, la personne chez qui un étudiant, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est aussi l’employeur de cet étudiant.
1977, c. 42, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
10. Pour les fins de la présente loi, la corporation de qui relève l’établissement d’enseignement sous la responsabilité duquel un étudiant effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est l’employeur de cet étudiant.
Pour les fins des articles 7, 8, 9 et 16, la personne chez qui un étudiant, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est aussi l’employeur de cet étudiant.
1977, c. 42, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
10. Pour les fins de la présente loi, la corporation de qui relève l’institution d’enseignement sous la responsabilité de laquelle un étudiant effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est l’employeur de cet étudiant.
Pour les fins des articles 7, 8, 9 et 16, la personne chez qui un étudiant, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est aussi l’employeur de cet étudiant.
1977, c. 42, a. 2.