A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
ANNEXE B

(Articles 4, 32, 53, 56.2, 79, 84, 95, 99, 117, 124)

INDUSTRIES POUR LESQUELLES LES EMPLOYEURS
SONT TENUS PERSONNELLEMENT DE PAYER L’INDEMNITÉ

1. L’industrie ou l’entreprise visée dans le sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l’article 2.
2. La construction ou l’exploitation de chemins de fer mus par la vapeur, l’électricité ou autre force motrice, de tramways et funiculaires, mais non leur construction quand ils sont construits par une personne autre que la compagnie à laquelle appartient le chemin de fer ou qui l’exploite.
3. La construction ou l’exploitation d’ateliers de wagons de chemin de fer, d’ateliers de machines, d’usines mues par la vapeur ou la force motrice, et d’autres usines pour les fins d’un tel chemin de fer ou servant ou devant servir à ce chemin de fer, lorsqu’ils sont construits ou exploités par la compagnie à laquelle appartient le chemin de fer ou qui l’exploite.
4. La construction ou l’exploitation de lignes de téléphone et les travaux qui tombent sous le coup de l’autorité législative du Parlement du Canada, pour les fins de l’exploitation d’une compagnie de téléphone ou servant ou devant servir à son entreprise, lorsqu’ils sont exécutés ou exploités par la compagnie.
5. La construction ou l’exploitation de lignes de télégraphe et les travaux pour les fins de l’entreprise d’une compagnie de télégraphe ou servant ou devant servir à son entreprise, lorsqu’ils sont exécutés ou exploités par la compagnie.
6. La construction ou l’exploitation de bateaux à vapeur et les travaux pour les fins de l’entreprise d’une compagnie de navigation ou servant ou devant servir à son entreprise, lorsqu’ils sont construits ou exploités par la compagnie, et tout autre genre de navigation, touage, exploitation de vaisseaux et renflouage de navires.
7. L’exploitation d’une compagnie de messageries qui exploite son entreprise sur ou concurremment avec un chemin de fer, ou de wagons-lits, wagons-salons ou wagons-restaurants, lorsqu’ils sont exploités par la compagnie de chemin de fer ou par une compagnie de messageries, ou de wagons-lits, de wagons-salons ou de wagons-restaurants.
8. La construction ou l’exploitation d’un pont reliant le Québec avec une province ou un état voisin, mais non sa construction lorsqu’il est construit par une personne ou une compagnie autre que la personne ou la compagnie à laquelle appartient le pont ou qui l’exploite.
S. R. 1964, c. 159, cédule II; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 271.