A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 32; 1970, c. 17, a. 95, a. 102; 1982, c. 49, a. 4.
33. Le gouvernement peut faire des règlements spéciaux touchant les conditions des contrats et engagements au nom de l’Office et il peut déterminer en quels cas ces contrats et engagements seront soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; les articles 40 à 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent à l’Office mutatis mutandis.
La Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ne s’applique pas à l’Office.
S. R. 1964, c. 134, a. 32; 1970, c. 17, a. 95, a. 102.