A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.5. Un règlement pris pour l’application du premier alinéa de l’article 97.2 ne peut être rendu public ou publié conformément à l’article 97.4 ou entrer en vigueur sans avoir été approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé au premier alinéa de l’article 97.2, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
2017, c. 17, a. 54.