A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.3. Le règlement pris pour l’application du premier alinéa de l’article 97.2 prévoit:
1°  les zones où les travaux sont assujettis à la redevance, lesquelles doivent correspondre à celles identifiées conformément à l’article 97.1;
2°  le taux de la redevance, qui peut varier:
a)  selon la distance séparant les travaux ou les bâtiments assujettis d’un service de transport collectif;
b)  selon les catégories de travaux et de bâtiments prévues par le règlement;
c)  par zones et à l’intérieur de celles-ci, afin notamment de favoriser la densification et la revitalisation;
3°  la méthode permettant de délimiter la superficie de plancher visée par les travaux;
4°  les éléments pris en compte dans la détermination de la valeur des travaux;
5°  les modalités et conditions de la perception et du remboursement de la redevance;
6°  les modalités et conditions de la gestion de la redevance par les municipalités perceptrices.
Des travaux peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport même s’ils sont réalisés sur un immeuble situé en partie seulement dans la zone prévue en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
Le taux prévu au paragraphe 2° du premier alinéa et la méthode prévue au paragraphe 3° de cet alinéa peuvent varier selon des critères favorisant un aménagement durable du territoire. Ce taux peut également être indexé de plein droit selon la méthode que prévoit le règlement, le cas échéant.
Une zone prévue à un règlement pris par l’Autorité en vertu du premier alinéa ne peut faire l’objet de plus d’une redevance de transport; le premier règlement assujettissant les travaux à l’intérieur de celle-ci prévaut sur tout autre règlement ultérieur de l’Autorité.
2017, c. 17, a. 54.