A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.12. Aucune redevance de transport n’est exigible:
1°  d’un organisme public au sens du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  d’un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
3°  d’un organisme à but non lucratif ou d’une coopérative de solidarité qui réalise des travaux relatifs à un immeuble qui est ou sera acquis, construit ou rénové dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et pour lequel un accord d’exploitation est ou sera en vigueur, pour les fins visées par cet accord;
4°  d’un mandataire de l’État qui n’est pas visé au paragraphe 1° ou 2°;
5°  d’un organisme d’action communautaire qui reçoit une aide financière d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement et qui, selon le cas:
a)  est inscrit à ce titre sur la liste disponible sur le site Internet du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
b)  détient une attestation à ce titre, émise par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans les 12 mois précédant sa demande de permis pour les travaux;
6°  de toute autre personne désignée par le gouvernement.
Cependant, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec n’est pas, à titre de mandataire de l’État, exempté du paiement de la redevance lorsqu’elle fait une activité commerciale autre que la réalisation ou l’exploitation d’un système de transport collectif.
2017, c. 17, a. 54.