A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
91. L’Autorité peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ses finances.
Elle doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de celles-ci, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen qui est utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
2016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8, a. 5.
91. Aucune décision de l’Autorité, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits disponibles aux fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
91. Aucune décision de l’Autorité, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits disponibles aux fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
2016, c. 8, a. 3.