A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
89. (Abrogé).
2016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8, a. 4.
89. Toute convention par laquelle l’Autorité engage son crédit pour une période excédant 10 ans doit pour la lier être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’un contrat de travail.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
89. Toute convention par laquelle l’Autorité engage son crédit pour une période excédant 10 ans doit pour la lier être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’un contrat de travail.
2016, c. 8, a. 3.