A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
7. Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public l’exige notamment pour assurer la mobilité des personnes, donner des directives sur les objectifs et les orientations que l’Autorité doit poursuivre.
Ces directives sont approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Autorité qui est tenue de s’y conformer.
Le ministre dépose ces directives à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
7. Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public l’exige notamment pour assurer la mobilité des personnes, donner des directives sur les objectifs et les orientations que l’Autorité doit poursuivre.
Ces directives sont approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Autorité qui est tenue de s’y conformer.
Le ministre dépose ces directives à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 8, a. 3.