A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
65. L’Autorité se dote d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des activités liées à sa mission.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
65. L’Autorité se dote d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des activités liées à sa mission.
2016, c. 8, a. 3.