A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
64. Aucun document n’engage l’Autorité ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil ou par un membre du personnel de l’Autorité, mais dans ce dernier cas uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de l’Autorité.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
64. Aucun document n’engage l’Autorité ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil ou par un membre du personnel de l’Autorité, mais dans ce dernier cas uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de l’Autorité.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2016, c. 8, a. 3.