A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
61. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil ou la personne désignée pour le remplacer.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
61. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil ou la personne désignée pour le remplacer.
2016, c. 8, a. 3.