A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
36. Toute décision prise par l’Autorité en vertu de la présente section doit être approuvée par la Communauté métropolitaine de Montréal, sauf lorsqu’elle concerne un chemin public dont le ministre est responsable de l’entretien. Dans un tel cas, l’approbation du ministre est requise.
Toute décision approuvée conformément au premier alinéa a préséance sur toute décision prise par une municipalité ou un organisme public de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
36. Toute décision prise par l’Autorité en vertu de la présente section doit être approuvée par la Communauté métropolitaine de Montréal, sauf lorsqu’elle concerne un chemin public dont le ministre est responsable de l’entretien. Dans un tel cas, l’approbation du ministre est requise.
Toute décision approuvée conformément au premier alinéa a préséance sur toute décision prise par une municipalité ou un organisme public de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.