A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
35. L’Autorité doit prescrire des normes minimales de gestion du réseau artériel métropolitain et des normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation applicables sur son territoire et, tous les cinq ans par la suite, procéder à leur révision.
Avant toute prise de décision en vertu du premier alinéa, l’Autorité doit consulter les municipalités et les organismes publics de transport en commun sur le territoire desquels s’appliquent ces normes.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «normes minimales de gestion» : les normes qui s’appliquent notamment à l’encadrement du stationnement sur rue, à l’entretien du réseau routier, aux activités relatives à la collecte des déchets et des matières recyclables, aux activités de déneigement des chaussées et à l’encadrement des activités nécessaires à l’atténuation des impacts découlant des travaux routiers;
2°  «normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation» : les normes qui s’appliquent notamment au contrôle des feux de circulation, à la détermination des limites de vitesse et à la surveillance de la circulation sur le réseau et aux mouvements de la circulation.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
35. L’Autorité doit prescrire des normes minimales de gestion du réseau artériel métropolitain et des normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation applicables sur son territoire et, tous les cinq ans par la suite, procéder à leur révision.
Avant toute prise de décision en vertu du premier alinéa, l’Autorité doit consulter les municipalités et les organismes publics de transport en commun sur le territoire desquels s’appliquent ces normes.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «normes minimales de gestion» les normes qui s’appliquent notamment à l’encadrement du stationnement sur rue, à l’entretien du réseau routier, aux activités relatives à la collecte des déchets et des matières recyclables, aux activités de déneigement des chaussées et à l’encadrement des activités nécessaires à l’atténuation des impacts découlant des travaux routiers;
2°  «normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation» les normes qui s’appliquent notamment au contrôle des feux de circulation, à la détermination des limites de vitesse et à la surveillance de la circulation sur le réseau et aux mouvements de la circulation.
2016, c. 8, a. 3.