A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
30. Tout organisme public de transport en commun doit, dans le délai que fixe l’Autorité, utiliser un système qu’elle a agréé pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
30. Tout organisme public de transport en commun doit, dans le délai que fixe l’Autorité, utiliser un système qu’elle a agréé pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.