A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
126. Les équipements et les infrastructures désignés par le gouvernement comme étant nécessaires au réseau de transport métropolitain de l’Agence métropolitaine de transport sont réputés avoir été désignés par l’Autorité comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 39, et la Communauté métropolitaine de Montréal est réputée lui en avoir confié la gestion conformément à cet article, à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
126. Les équipements et les infrastructures désignés par le gouvernement comme étant nécessaires au réseau de transport métropolitain de l’Agence métropolitaine de transport sont réputés avoir été désignés par l’Autorité comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 39, et la Communauté métropolitaine de Montréal est réputée lui en avoir confié la gestion conformément à cet article, à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2016, c. 8, a. 3.