A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
12. L’Autorité peut donner à une association caritative tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
12. L’Autorité peut donner à une association caritative tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
2016, c. 8, a. 3.