A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
106. L’Autorité peut, par règlement:
1°  édicter des conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport qu’elle établit;
2°  édicter des normes de comportement des personnes lors de l’utilisation des infrastructures ou équipements métropolitains;
3°  édicter des normes de sécurité et de comportement des personnes pour l’utilisation des services de transport collectif;
4°  prohiber ou régir le stationnement et la circulation des véhicules routiers sur un terrain ou dans un bâtiment qu’elle exploite ou dont elle est propriétaire;
5°  régir le remorquage et le remisage de tout véhicule stationné en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4°, fixer le tarif des frais de remorquage, de déplacement et de remisage et prévoir qui en assume les frais.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
Le règlement visé au premier alinéa doit être rendu public sur le site Internet de l’Autorité. Il doit également être publié dans un journal diffusé sur le territoire de l’Autorité. Il entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa et une disposition prévue dans un règlement adopté par un organisme public de transport en commun, la première prévaut.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
106. L’Autorité peut, par règlement:
1°  édicter des conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport qu’elle établit;
2°  édicter des normes de comportement des personnes lors de l’utilisation des infrastructures ou équipements métropolitains;
3°  édicter des normes de sécurité et de comportement des personnes pour l’utilisation des services de transport collectif;
4°  prohiber ou régir le stationnement et la circulation des véhicules routiers sur un terrain ou dans un bâtiment qu’elle exploite ou dont elle est propriétaire;
5°  régir le remorquage et le remisage de tout véhicule stationné en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4°, fixer le tarif des frais de remorquage, de déplacement et de remisage et prévoir qui en assume les frais.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
Le règlement visé au premier alinéa doit être rendu public sur le site Internet de l’Autorité. Il doit également être publié dans un journal diffusé sur le territoire de l’Autorité. Il entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa et une disposition prévue dans un règlement adopté par un organisme public de transport en commun, la première prévaut.
2016, c. 8, a. 3.