A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
10. L’Autorité peut conclure une entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association, société ou communauté autochtone représentée par son conseil de bande.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
10. L’Autorité peut conclure une entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association, société ou communauté autochtone représentée par son conseil de bande.
2016, c. 8, a. 3.