A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
87. Les sommes reçues par l’Autorité doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Autorité à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2017, c. 27, a. 87.