A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
66. (Abrogé).
2017, c. 27, a. 66; 2022, c. 18, a. 80.
66. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 56 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 63;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2017, c. 27, a. 66.
En vig.: 2019-05-25
66. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 56 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 63;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2017, c. 27, a. 66.
Non en vigueur
66. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 56 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 63;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2017, c. 27, a. 66.