A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
65. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l’Autorité pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organisme public concerné par les représailles. Les dispositions de l’article 46 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de l’Autorité, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), l’Autorité réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, l’Autorité informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2017, c. 27, a. 65.
En vig.: 2019-05-25
65. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l’Autorité pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organisme public concerné par les représailles. Les dispositions de l’article 46 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de l’Autorité, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), l’Autorité réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, l’Autorité informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2017, c. 27, a. 65.
Non en vigueur
65. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l’Autorité pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organisme public concerné par les représailles. Les dispositions de l’article 46 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de l’Autorité, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), l’Autorité réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, l’Autorité informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2017, c. 27, a. 65.