A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
60. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé. Cette décision ne peut prendre la forme d’une ordonnance visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 29.
En outre, l’Autorité informe la personne ayant effectué la communication des suites qui y ont été données.
Elle peut aussi, si elle l’estime à propos, transmettre au ministre responsable de l’organisme public visé une copie de sa décision.
2017, c. 27, a. 60.
En vig.: 2019-05-25
60. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé. Cette décision ne peut prendre la forme d’une ordonnance visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 29.
En outre, l’Autorité informe la personne ayant effectué la communication des suites qui y ont été données.
Elle peut aussi, si elle l’estime à propos, transmettre au ministre responsable de l’organisme public visé une copie de sa décision.
2017, c. 27, a. 60.
Non en vigueur
60. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé. Cette décision ne peut prendre la forme d’une ordonnance visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 29.
En outre, l’Autorité informe la personne ayant effectué la communication des suites qui y ont été données.
Elle peut aussi, si elle l’estime à propos, transmettre au ministre responsable de l’organisme public visé une copie de sa décision.
2017, c. 27, a. 60.