A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
59. Si l’Autorité estime à propos d’examiner le processus ou l’exécution du contrat visé par la communication de renseignements, elle informe le dirigeant de l’organisme public des motifs qui justifient cet examen et l’invite à présenter ses observations.
Un même examen peut porter sur plus d’un processus d’adjudication ou d’attribution ou sur l’exécution de plus d’un contrat.
2017, c. 27, a. 59; 2022, c. 18, a. 77.
59. Si l’Autorité estime à propos d’examiner le processus ou l’exécution du contrat visé par la communication de renseignements, elle informe le dirigeant de l’organisme public des motifs qui justifient cet examen et l’invite à présenter ses observations.
2017, c. 27, a. 59.
En vig.: 2019-05-25
59. Si l’Autorité estime à propos d’examiner le processus ou l’exécution du contrat visé par la communication de renseignements, elle informe le dirigeant de l’organisme public des motifs qui justifient cet examen et l’invite à présenter ses observations.
2017, c. 27, a. 59.
Non en vigueur
59. Si l’Autorité estime à propos d’examiner le processus ou l’exécution du contrat visé par la communication de renseignements, elle informe le dirigeant de l’organisme public des motifs qui justifient cet examen et l’invite à présenter ses observations.
2017, c. 27, a. 59.