A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
53. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du président du Conseil du trésor ou du ministre responsable des affaires municipales, examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou examiner l’exécution d’un tel contrat lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir, à l’égard de ce processus ou de ce contrat, en conformité avec le cadre normatif. Un même examen peut porter sur plus d’un processus d’adjudication ou d’attribution ou sur l’exécution de plus d’un contrat.
Lorsque l’intervention de l’Autorité porte sur un ou plusieurs processus d’adjudication ou d’attribution en cours, les dispositions des articles 48 et 49 et celles du deuxième alinéa de l’article 50 s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 53; 2022, c. 18, a. 74.
53. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du président du Conseil du trésor ou du ministre responsable des affaires municipales, examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou examiner l’exécution d’un tel contrat lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir, à l’égard de ce processus ou de ce contrat, en conformité avec le cadre normatif.
Lorsque l’intervention de l’Autorité porte sur un processus d’adjudication ou d’attribution en cours, les dispositions des articles 48 et 49 et celles du deuxième alinéa de l’article 50 s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 53.
Non en vigueur
53. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du président du Conseil du trésor ou du ministre responsable des affaires municipales, examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou examiner l’exécution d’un tel contrat lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir, à l’égard de ce processus ou de ce contrat, en conformité avec le cadre normatif.
Lorsque l’intervention de l’Autorité porte sur un processus d’adjudication ou d’attribution en cours, les dispositions des articles 48 et 49 et celles du deuxième alinéa de l’article 50 s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 53.