A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
49. L’Autorité dispose de 14 jours à compter de la réception des observations de l’organisme public pour rendre sa décision.
Si le traitement de la plainte ne peut s’effectuer dans le délai prévu au premier alinéa en raison de la complexité des éléments soulevés dans la plainte, l’Autorité détermine un délai supplémentaire suffisant pour lui permettre de compléter le traitement de celle-ci.
Toutefois, si l’organisme public démontre à la satisfaction de l’Autorité que le délai supplémentaire déterminé en vertu du deuxième alinéa aurait pour effet d’empêcher celui-ci de remplir adéquatement sa mission, porterait atteinte aux services offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d’autres organismes publics, entraînerait une contravention aux lois et règlements ou mettrait en cause tout autre motif d’intérêt public, l’Autorité ne dispose alors que d’un délai supplémentaire de sept jours pour rendre sa décision à moins qu’elle ne convienne avec l’organisme d’un délai plus long.
À défaut de rendre sa décision avant l’expiration du délai supplémentaire fixé en application du présent article, l’Autorité est réputée avoir décidé qu’au regard des éléments soulevés dans la plainte, le processus d’adjudication ou d’attribution du contrat est conforme au cadre normatif.
2017, c. 27, a. 49; 2022, c. 18, a. 72.
49. L’Autorité dispose de 10 jours à compter de la réception des observations de l’organisme public pour rendre sa décision.
Si le traitement de la plainte ne peut s’effectuer dans le délai prévu au premier alinéa en raison de la complexité des éléments soulevés dans la plainte, l’Autorité détermine un délai supplémentaire suffisant pour lui permettre de compléter le traitement de celle-ci.
Toutefois, si l’organisme public démontre à la satisfaction de l’Autorité que le délai supplémentaire déterminé en vertu du deuxième alinéa aurait pour effet d’empêcher celui-ci de remplir adéquatement sa mission, porterait atteinte aux services offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d’autres organismes publics, entraînerait une contravention aux lois et règlements ou mettrait en cause tout autre motif d’intérêt public, l’Autorité ne dispose alors que d’un délai supplémentaire de cinq jours pour rendre sa décision à moins qu’elle ne convienne avec l’organisme d’un délai plus long.
À défaut de rendre sa décision avant l’expiration du délai supplémentaire fixé en application du présent article, l’Autorité est réputée avoir décidé qu’au regard des éléments soulevés dans la plainte, le processus d’adjudication ou d’attribution du contrat est conforme au cadre normatif.
2017, c. 27, a. 49.
Non en vigueur
49. L’Autorité dispose de 10 jours à compter de la réception des observations de l’organisme public pour rendre sa décision.
Si le traitement de la plainte ne peut s’effectuer dans le délai prévu au premier alinéa en raison de la complexité des éléments soulevés dans la plainte, l’Autorité détermine un délai supplémentaire suffisant pour lui permettre de compléter le traitement de celle-ci.
Toutefois, si l’organisme public démontre à la satisfaction de l’Autorité que le délai supplémentaire déterminé en vertu du deuxième alinéa aurait pour effet d’empêcher celui-ci de remplir adéquatement sa mission, porterait atteinte aux services offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d’autres organismes publics, entraînerait une contravention aux lois et règlements ou mettrait en cause tout autre motif d’intérêt public, l’Autorité ne dispose alors que d’un délai supplémentaire de cinq jours pour rendre sa décision à moins qu’elle ne convienne avec l’organisme d’un délai plus long.
À défaut de rendre sa décision avant l’expiration du délai supplémentaire fixé en application du présent article, l’Autorité est réputée avoir décidé qu’au regard des éléments soulevés dans la plainte, le processus d’adjudication ou d’attribution du contrat est conforme au cadre normatif.
2017, c. 27, a. 49.